Loi économie circulaire : la future "REP déchets du Bâtiment"

Théo Padovani 14/05/2020
Tête Bobi
déchetterie

Comme nous l’évoquions dans notre précédent article, le Diagnostic « Produits-Matériaux-Déchets » n’est pas la seule nouveauté proposée par la loi économie circulaire. À l’image d’autres filières encadrées depuis plus longtemps (emballages, équipements électriques et électroniques, médicaments…), une Responsabilité Élargie du Producteur (REP) pour les déchets du bâtiment entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2022.

récapitulatif de l'évolution de la loi REP
©ADEME, Chronologie des différentes REP, 201

L’objectif de ce texte est clair et reprend un schéma déjà éprouvé par les autres REP : un éco-organisme agréé par l’État récoltera une éco-contribution auprès des fabricants de matériaux, ajoutée en sus du prix de vente originel, de manière à financer et organiser la collecte et le traitement des déchets produits par le secteur. Cela représente donc une solution pour internaliser ces coûts externes associés à la fin de vie de matériaux, de manière à provisionner « à la source » les fonds nécessaires.

Pour rentrer plus en profondeur dans les objectifs soutenant ce nouveau texte, il convient de détailler les trois postes de dépenses qui seront financés par l’argent récolté via les éco-contributions :

  • le ramassage et le nettoyage des dépôts sauvages des déchets du BTP
  • la mise en place de points de reprise gratuite des déchets issus des produits ou matériaux de construction, sous réserves qu’ils soient correctement triés selon les 6 flux identifiés (Bois, fractions minérales, métal, verre, plastique et plâtre)
  • la création d’un Fonds de Réemploi Solidaire (FRS)

Trois objectifs louables donc, qui seront pilotés et financés par le ou les futurs éco-organismes qui recevront l’agrément ministériel, et ce pour une durée limitée et reconductible, devenant ainsi soumis à des obligations de moyens et de résultats.

Quel(s) éco-organisme(s) ?

Ne connaissant pas encore, pour l’heure, le contenu du cahier des charges que ces organismes devront respecter, il semble difficile d’en dresser un portrait à priori. Toutefois, il est possible de se pencher sur les retours d’expériences provenant d’autres filières déjà pourvue d’une REP semblable : rappelons à ce titre que la France est le pays disposant du plus grand nombre de REP au monde (plus d’une vingtaine, selon les chiffres ADEME 2017).

Bien qu’un seul exemple ne fasse pas légion, le cas de l’éco-organisme Eco-DDS nous alerte face à l’excès de pouvoir dont peuvent parfois jouir ces entreprises particulières. En effet, en janvier 2019, Eco-DDS a décidé de manière unilatérale d’arrêter la collecte des déchets dangereux des ménages dans les déchetteries. Le motif ? Un désaccord administratif concernant l’agrément qui le lie à l’état. Cette entrave obligea ainsi -temporairement- les collectivités à gérer elles-mêmes leur traitement et, indirectement, a conduit à faire payer une seconde fois les contribuables ayant déjà financé l’éco-contribution. Comme le soulignait le dossier consacré d’Actu Environnement sur le sujet, un tel éco-organisme, sans concurrence, se retrouve en position de force en faisant ainsi pression sur l’ensemble des collectivités de France.

Second point d’attention nécessaire : la conformité au cahier des charges par ces mêmes éco-organismes. Dans son rapport publié début 2014, le Cercle National du Recyclage plaidait déjà pour des sanctions financières systématiques à l’encontre des éco-organismes qui n’atteignaient pas leur objectif.

Enfin, les concertations récentes suite à l’adoption du texte de loi soulignent, au sein des acteurs interrogés, un fort besoin d’intégrer davantage d’acteurs de la filière bâtiment – à fortiori du réemploi- au sein des organismes de contrôle de ces éco-organismes. Suite au rapport Vernier -préfigurant la REP-, mal accueilli et contesté par un grand nombre d’acteurs du bâtiment, il semble aujourd’hui primordial d’entendre ces derniers de manière à ce que les éco-organismes ne fassent pas seuls la pluie et le beau temps dans la gestion des déchets du bâtiment.

Que financera le Fonds de Réemploi Solidaire (FRS) ?

Globalement, tous les éco-organismes seront tenus de créer ce fameux Fonds de Réemploi Solidaire pour financer notamment les acteurs du réemploi et ceux de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) qui interviennent sur ce sujet. En revanche, pour ce qui est de la filière bâtiment, la loi ne prévoit pas un minimum de 5% versés à ce fond, comme c’est pourtant le cas au sein d’autres REP. Si la création de ce fond représente donc en soi une proposition intéressante, il est regrettable que cette absence de « minima imposé » vienne quelque peu saper les ambitions d’une filière en plein essor.

Concernant les objectifs de ce fonds, ils devraient essentiellement permettre d’accorder des crédits, passer des appels à projets et constituer une source de financement pérenne aux structures de réemploi solidaire. À ce titre, un collectif représentant les filières de l’ESS a demandé la création d’un fonds unique de réemploi mutualisé pour huit filières REP, ainsi qu’une évolution de la gouvernance des éco-organismes pour intégrer de manière effective les parties-prenantes aux décisions (actuellement un éco-organisme est administré par les industriels et distributeurs de la filière). Succès en demi-teinte puisque malgré la création d’un comité consultatif (composé des pouvoirs publics, des ONG environnementales et des associations) qui soumettra son avis sur les financements alloués par le FRS, aucune mutualisation entre les différents fonds ne sera imposée ; les structures de réemploi solidaire auront donc à toquer à la porte de chacun d’entre eux pour agréger des financements.

Implications pour la filière du réemploi

Attention toutefois : malgré les avancées notoires -sous réserves des précisions attendues détaillées plus tôt-, la mise en place de la REP ne semble pas constituer une bonne nouvelle pour les acteurs du réemploi. En effet, comme le soulignait à juste titre Elisabeth Gelot lors de sa conférence pour le site matériauxréemploi.com, cette nouvelle réglementation incite fortement -et quasi exclusivement- au recyclage. Projetons-nous en 2022 : une maîtrise d’ouvrage aura alors le choix de faire appel à une solution de reprise gratuite de ses déchets correctement triés… Ou de rentrer dans une démarche, une logistique plus complexe, coûteuse et chronophage de réemploi. Le recyclage sera donc à priori plus simple et moins cher, alors que les principes fondateurs des mécanismes de responsabilité élargie des producteurs visaient à renforcer prioritairement le réemploi (Voir à ce sujet le Manuel de l’OCDE concernant la REP, édité en 2001, et l’Article L. 541-10 du code de l’Environnement au sein de la loi Grenelle II, 2010).

Pour pallier notamment à cette injonction actuellement paradoxale, le Ministère de la transition écologique et solidaire a d’ores et déjà lancé un appel à projets permettant d’anticiper les solutions mises en place par la REP.

L’exemple d’un choix à faire entre recyclage et réemploi, évoqué plus tôt, n’est pas vain. Il semble en effet raisonnable, à l’heure actuelle, de penser que le montant de ces futures éco-participations ne sera que très modéré (à l’instar de ce qui est déjà pratiqué aujourd’hui pour les DEEE notamment, de l’ordre de 1 à 2% du prix HT). De fait, la concurrence entre un matériau neuf -faiblement taxé- et son homologue réemployé -nécessitant des coûts spécifiques- sera rude, si ce n’est intenable compte tenu de la facilité avec laquelle il sera possible de jeter gratuitement les « déchets » correctement triés. Notre objectif ici n’est pourtant pas de faire du recyclage l’ennemi numéro un, mais plutôt de réfléchir à ce qu’implique sa mise en avant à travers cette nouvelle REP.

Comme toute REP, elle repose sur un principe fort de nos politiques environnementales, à savoir le principe de pollueur-payeur, qui énonce que :

« Les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur. » Article L110-1, II, 3° du Code de l’environnement

Dans notre cas, les frais ici évoqués sont donc supportés, via les éco-contributions, par le consommateur du bien à l’origine de la pollution contre laquelle nous tentons de lutter. Toutefois, le faible montant de ces frais n’a pas entraîné jusqu’alors de baisse significative de la consommation, provoquant même parfois des effets rebonds contraires aux intentions originelles. L’article publié par la Boucle Verte formule à ce sujet d’intéressantes mises en garde, faisant suite aux désillusions rencontrées au sein des filières de recyclage.

De plus, le fait de taxer un produit neuf dans le but de remédier à l’impact occasionné présuppose que les atteintes à l’environnement soient réversibles, réparables. Dans les faits, une multitude de contre-exemples rendent cette prétention caduque, puisque les effets sur le climat, la biodiversité, la pollution des sols (…) sont bien souvent irrémédiables -ou le sont sur des échelles de temps très longues. Il convient donc toujours de prendre garde à ce que l’application du principe de pollueur-payeur ne soit pas perçue -par le consommateur- comme une possibilité de s’acheter un droit à polluer. Toute diminution de l’impact environnemental passe d’abord par une recherche de sobriété, le déchet le moins polluant étant toujours celui qui n’est pas produit.

Source

Pour rappel, lien vers l’article d’Elisabeth GELOT sur le site matériauxréemploi.com, qui revient plus précisément sur le contenu de la loi

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